R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
12. Dans le cas où, pour un mois d’un exercice financier d’un régime de retraite, le total des mensualités payables aux volets visés des régimes de retraite à titre de cotisation d’équilibre de base en application du présent règlement ou de la législation ontarienne applicable est moindre que 4 166 667 $, un complément à la cotisation d’équilibre de base doit être déterminé.
Ce complément correspond à une portion de l’excédent de 4 166 667 $ sur le total des mensualités payables pour le mois. Cette portion est celle que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite, tels que ces déficits sont établis à la date suivante:
1°  pour chacun des 6 premiers mois d’un exercice financier, la date de fin de l’exercice financier précèdent;
2°  pour chacun des 6 autres mois de l’exercice financier, la date de fin de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel le complément ne peut être versé en raison de la terminaison de ce régime.
Le complément à la cotisation d’équilibre de base est payable en entier le dernier jour du mois qui suit celui où le rapport sur l’évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier mentionné au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa, selon le cas, doit être transmis à Retraite Québec.
Toutefois, pour chaque exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2013 et le 1er janvier 2021, le présent article doit se lire en remplaçant «4 166 667 $», partout où il se trouve, par «6 666 667 $».
D. 856-2011, a. 12; D. 299-2014, a. 3.
12. Dans le cas où, pour un mois d’un exercice financier d’un régime de retraite, le total des mensualités payables aux volets visés des régimes de retraite à titre de cotisation d’équilibre de base en application du présent règlement ou de la législation ontarienne applicable est moindre que 4 166 667 $, un complément à la cotisation d’équilibre de base doit être déterminé.
Ce complément correspond à une portion de l’excédent de 4 166 667 $ sur le total des mensualités payables pour le mois. Cette portion est celle que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite, tels que ces déficits sont établis à la date suivante:
1°  pour chacun des 6 premiers mois d’un exercice financier, la date de fin de l’exercice financier précèdent;
2°  pour chacun des 6 autres mois de l’exercice financier, la date de fin de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel le complément ne peut être versé en raison de la terminaison de ce régime.
Le complément à la cotisation d’équilibre de base est payable en entier le dernier jour du mois qui suit celui où le rapport sur l’évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier mentionné au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa, selon le cas, doit être transmis à la Régie des rentes du Québec.
Toutefois, pour chaque exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2013 et le 1er janvier 2021, le présent article doit se lire en remplaçant «4 166 667 $», partout où il se trouve, par «6 666 667 $».
D. 856-2011, a. 12; D. 299-2014, a. 3.
12. Dans le cas où, pour un mois d’un exercice financier d’un régime de retraite, le total des mensualités payables aux volets visés des régimes de retraite à titre de cotisation d’équilibre de base en application du présent règlement ou de la législation ontarienne applicable est moindre que 4 166 667 $, un complément à la cotisation d’équilibre de base doit être déterminé.
Ce complément correspond à une portion de l’excédent de 4 166 667 $ sur le total des mensualités payables pour le mois. Cette portion est celle que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite, tels que ces déficits sont établis à la date suivante:
1°  pour chacun des 6 premiers mois d’un exercice financier, la date de fin de l’exercice financier précèdent;
2°  pour chacun des 6 autres mois de l’exercice financier, la date de fin de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel le complément ne peut être versé en raison de la terminaison de ce régime.
Le complément à la cotisation d’équilibre de base est payable en entier le dernier jour du mois qui suit celui où le rapport sur l’évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier mentionné au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa, selon le cas, doit être transmis à la Régie des rentes du Québec.
D. 856-2011, a. 12.